J.O. Numéro 127 du 4 Juin 1999
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Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu le code des douanes ;
Vu le code de la santé publique, et notamment ses articles L. 511, R. 5149, R. 5173, R. 5186 et R. 5209 ;
Vu la loi no 92-677 du 17 juillet 1992 portant mise en oeuvre, par la République française, de la directive du Conseil des Communautés européennes (CEE) no 91-680 complétant le système commun de la taxe sur la valeur ajoutée et modifiant en vue de la suppression des contrôles aux frontières la directive (CEE) no 77-388 et la directive (CEE) no 92-12 relative au régime général, à la détention, à la circulation et au contrôle des produits soumis à accises ;
Vu la loi no 92-1477 du 31 décembre 1992 relative aux produits soumis à certaines restrictions de circulation et à la complémentarité entre les services de police, de gendarmerie et de douane, et notamment ses articles 3, 16 et 19 ;
Vu le décret no 71-753 du 10 septembre 1971 pris pour l'application de l'article 1er de la loi du 3 juillet 1979 portant réforme du régime des poudres et substances explosives, modifié par le décret no 90-154 du 16 février 1990 et par le décret no 96-1046 du 28 novembre 1996 ;
Vu le décret no 95-589 du 6 mai 1995 relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions, modifié par le décret no 96-831 du 20 septembre 1996 et par le décret no 98-1148 du 16 décembre 1998 ;
Vu l'arrêté du 10 février 1993 instaurant une procédure de présentation en douane pour certaines marchandises et fixant les modalités d'application du décret no 93-17 du 6 janvier 1993 modifiant le décret no 73-364 du 12 mars 1973 modifié relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions, modifié par les arrêtés des 20 janvier et 5 mai 1995,
Arrête :
Art. 1er. - L'arrêté du 10 février 1993 susvisé est modifié comme suit :
I. - Dans le titre, les mots : « du décret no 93-17 du 6 janvier 1993 modifiant le décret no 73-364 du 12 mars 1973 modifié » sont remplacés par les mots : « du décret no 95-589 du 6 mai 1995 modifié » ;
II. - Au cinquième visa, sont ajoutés les mots : « modifié par le décret no 90-154 du 16 février 1990 et par le décret no 96-1046 du 28 novembre 1996 ; » ;
III. - Le sixième visa est remplacé par le texte suivant :
« Vu le décret no 95-589 du 6 mai 1995 relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions, modifié par le décret no 96-831 du 20 septembre 1996 et par le décret no 98-1148 du 16 décembre 1998 ; » ;
IV. - Les chapitres Ier et II du titre II sont remplacés par le texte suivant :
« Chapitre Ier
« Armes à feu et munitions, et leurs éléments, de 1re catégorie (§ 1, 2 et 3) acquis à titre personnel, du I de la 4e catégorie, de la 5e catégorie, et des I et III de la 7e catégorie
« Art. 11. - 1o Les demandes de permis, d'agrément et d'accord préalable de transfert d'armes à feu, de munitions et leurs éléments ainsi que la déclaration de transfert d'armes à feu, de munitions et leurs éléments et l'annexe à la déclaration ou au permis de transfert d'armes à feu, de munitions et de leurs éléments sont établis respectivement sur les formulaires enregistrés sous les numéros 11287*01, 11288*01, 11290*01, 11289*01 et 11291*01 auprès du centre d'enregistrement et de révision des formulaires administratifs (CERFA) (1).
« Ces documents sont dénommés permis, agrément, accord préalable, déclaration et annexe dans le présent arrêté.
« 2o L'annexe à la déclaration ou au permis est jointe à la demande de permis ou à la déclaration lorsque les armes, les munitions ou leurs éléments excèdent une quantité fixée par décision du directeur général des douanes et droits indirects publiée au Bulletin officiel des douanes.
« Art. 12. - Les demandes de permis, d'agrément et d'accord préalable sont adressées à la direction générale des douanes et droits indirects, bureau E/2, 23 bis, rue de l'Université, 75700 Paris SP.
« Art. 13. - L'attestation de transfert d'armes, de munitions et de leurs éléments prévue par l'article 96 du décret du 6 mai 1995 susvisé est constituée par :
« - un exemplaire du permis ou de la déclaration visée à l'article 11 du présent arrêté lorsque le transfert est effectué à destination d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ;
« - les documents transmis à l'administration des douanes et droits indirects par les autres Etats membres de la Communauté européenne conformément aux dispositions de l'article 101 du décret du 6 mai 1995 susvisé, lorsque le transfert est réalisé vers la France.
« Art. 14. - 1o Les documents suivants sont à joindre aux demandes d'agrément :
« - extrait K bis du registre du commerce et des sociétés (RCS) datant de moins de trois mois ;
« - copie, selon le cas, de l'autorisation de faire le commerce des armes et des munitions de 4e catégorie ou du récépissé de la déclaration de faire le commerce d'armes et de munitions des 5e et 7e catégories.
« 2o La durée de validité des permis et des accords de transfert d'armes à feu est fixée comme suit :
« - permis de transfert : trois mois ;
« - accord préalable de transfert : six mois.
« Cette durée peut être doublée par décision du directeur général des douanes et droits indirects.
« Art. 15. - Les armes à feu, les munitions et leurs éléments de la 1re catégorie, alinéas 1, 2 et 3, acquis à titre personnel, du I de la 4e catégorie, de la 5e catégorie et des I et III de la 7e catégorie sont présentés au service des douanes lorsqu'ils sont transférés de France vers d'autres Etats membres de la Communauté européenne, dans les conditions prévues au titre Ier.
« Chapitre II
« Armes du II de la 4e catégorie, armes nommément
désignées de la 6e catégorie et poudres et substances explosives
« Section 1
« Armes du II de la 4e catégorie, armes nommément désignées de la 6e catégorie et poudres et substances explosives, transférées d'autres Etats membres de la Communauté européenne vers la France
« Art. 16. - Pour les armes du II de la 4e catégorie et les armes de la 6e catégorie nommément désignées, le document prévu par l'article 3 du présent arrêté est l'autorisation d'importation de matériels de guerre, armes et munitions délivrée en application de l'article 72 du décret du 6 mai 1995 susvisé.
« Pour les poudres et les substances explosives, le document prévu par l'article 3 du présent arrêté est l'autorisation d'importation de poudres et substances explosives délivrée en application de l'article 8-2 du décret du 10 septembre 1971 susvisé.
« Art. 17. - Les poudres et substances explosives visées à l'article 16 précédent transférées d'autres Etats membres de la Communauté européenne vers la France sont présentées au service des douanes dans les conditions prévues au titre Ier.
« Section 2
« Poudres et substances explosives transférées de France
vers d'autres Etats membres de la Communauté européenne
« Art. 18. - Les poudres et substances explosives destinées à un usage civil au sens de l'article 2 du décret du 10 septembre 1971 susvisé, transférées de France vers d'autres Etats membres de la Communauté européenne, sont accompagnées d'un exemplaire de l'autorisation d'exportation délivrée en application des articles 7 (2e alinéa) et 8-4 du même décret.
« Cette autorisation, ou sa copie, est annotée par le bénéficiaire de la date de l'opération, des quantités et de la valeur des marchandises transférées et revêtue du cachet de l'entreprise. »
Art. 2. - Le présent arrêté, dont les dispositions sont applicables à compter du 15 juin 1999, sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 25 mai 1999.